RÈGLEMENTS INTÉRIEURS : COPIE À REVOIR !

Suite à l’action de la CGT, L’annulation totale ou partielle de plusieurs articles des règlements intérieurs des sociétés vient d’être actée par la justice.

LE DROIT DE MANIFESTER EST RÉAFFIRMÉ !

L’article 32.2 relatif aux manifestations dans l’entreprise est annulé. Le tribunal a jugé que cette interdiction de manifester excédait, par sa généralité, le pouvoir disciplinaire de l’employeur en apportant à la liberté d’expression des salariés des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché…

REMPLACEMENTS SUR UN POSTE DE CLASSE SUPÉRIEURE : RIEN À FAIRE DANS UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR !

Article 35.6 sur le remplacement par des salariés sur un poste à la qualification ou classe immédiatement supérieure : le tribunal a considéré qu’il n’était justifié que par des considérations liées à la continuité du service et non à la sécurité, à la santé ou encore moins à la discipline.

LE PARAPLUIE S’EST REFERMÉ !

L’article 37.5 sur les obligations concernant les salariés convoqués par la justice dans le cadre de leur activité professionnelle et visant à leur imposer de rendre compte de leurs déclarations à leur hiérarchie, a été jugé par le tribunal comme portant atteinte aux droits des salariés. Cette disposition, jugée illégale et disproportionnée, visait avant tout à permettre à la direction « d’ouvrir le parapluie » pour se prémunir de sa propre mise en cause dans la cadre de procédures visant la responsabilité de l’entreprise.

LE DROIT DE RETRAIT NE PEUT FAIRE L’OBJET DES MENACES DE SANCTION

L’article 22 traitant du droit de retrait fait l’objet de l’annulation de la mention évoquant une sanction disciplinaire en cas d’abus ou d’exercice illégitime du droit de retrait. Le tribunal a jugé que cette disposition était de nature à dissuader le salarié d’exercer ce droit. Lors d’une récente décision de justice à l’initiative de la CGT concernant l’accident ferroviaire de Boulzicourt, la justice a par ailleurs réaffirmé la légitimité du droit de retrait !

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SYNDICALE NE RELÈVE PAS DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ ET DE LAÏCITÉ.

Enfin, les paragraphes 2 et 3 traitant des principes de neutralité et laïcité à l’article 26 sont là aussi annulés au motif qu’ils restreignent de façon disproportionnée la liberté d’expression syndicale.

Ce jugement exécutoire est d’application immédiate et contraint la SNCF à revoir sa copie, quand bien même elle ferait appel de cette décision.

Tout cheminot qui aurait pu être sanctionné sur la base des dispositions annulées par le tribunal serait fondé à exiger l’annulation de la sanction.

La Fédération CGT des cheminots se félicite de l’annulation de ces dispositions, lesquelles imposaient une obligation d’obéissance absolue et soumettaient les salariés au respect des règles construites dans le but de limiter drastiquement l’expression des cheminots, leurs droits, tout comme les libertés collectives et individuelles.

LA FÉDÉRATION CGT EXIGE LA MISE À JOUR RAPIDE DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET SERA VIGILANTE QUANT AUX NOUVELLES RÉDACTIONS.

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